Schëld C 18

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D' Schëld C18 ass ee Verbueds-Schëld fir Stationéieren aus dem lëtzebuergesche Code de la route.

D'Schëld C 18
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D'Schëld C 18

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a) Le signal C, 18 est employé pour indiquer les endroits où le stationnement est interdit ou limité.

b) Par dérogation aux prescriptions de l’article 108, toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée sur lequel le signal C, 18 est placé.

c) Les interdictions et restrictions de stationnement s’appliquent à partir de l’aplomb du signal jusqu’au prochain croisement ou jusqu’à la prochaine bifurcation ou jonction, sauf indications contraires données, soit dans un panneau additionnel indiquant la longueur du tronçon sur laquelle l’interdiction s’applique et qui est conforme au modèle 2 du chapitre Vll du présent article, soit conformément aux prescriptions de l’alinéa e) ci-après.

d) Au-dessous du signal C, 18 placé à l’endroit où commence l’interdiction peut être placé un panneau additionnel conforme au modèle 3a ou 4a indiqué au chapitre Vll du présent article. Au-dessous des signaux répétant l’interdiction peut être placé un panneau additionnel conforme au modèle 3b ou 4b indiqué au chapitre Vll du présent article. A l’endroit où prend fin l’interdiction peut être placé un nouveau signal d’interdiction complété par un panneau additionnel conforme au modèle 3c ou 4c indiqué au chapitre VII du présent article. Les panneaux du modèle 3 sont placés parallèlement à l’axe de la chaussée et les panneaux du modèle 4 perpendiculairement à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux du modèle 3 sont celles sur lesquelles s’applique l’interdiction dans le sens de la flèche.

e) Si l’interdiction cesse avant le prochain croisement ou la prochaine bifurcation ou jonction, il est apposé le signal C, 18 avec panneau additionnel de fi n d’interdiction décrit ci-dessus à l’alinéa d. Toutefois, si l’interdiction ne s’applique que sur une courte longueur il suffi t d’un seul signal portant un panneau additionnel du modèle 3.

f) Aux emplacements munis de parcomètres à minuterie ou de parcomètres à distribution de tickets, placés par les administrations communales conformément à un règlement communal dûment approuvé, le stationnement est payant et sa durée d’autorisation est limitée soit à celle du fonctionnement de la minuterie, soit à celle du temps limite indiqué par le ticket de stationnement. Ce ticket doit être exposé visiblement derrière le pare-brise du véhicule en stationnement et être lisible de l’extérieur.